CONDITION GENERALE


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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

DROIT DE RETRACATATION 
Article L221-5Version en vigueur depuis le 28 mai 2022


Modifié par Ordonnance n°2021-1734 du 22 décembre 2021 - art. 6


I.-Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;

2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;

5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l'interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;

7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

9° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsqu'il exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;

10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;

11° L'application d'un prix personnalisé sur la base d'une prise de décision automatisée, s'il y a lieu.

La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d'Etat.

Dans le cas d'une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l'article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l'identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.

II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat, avant l'exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l'article L. 111-2.

INFORMATION A LA MEDIATION DE LA CONSOMMATION

Article L616-1Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016


Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.



Tout professionnel communique au consommateur, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les coordonnées du ou des médiateurs compétents dont il relève.
Le professionnel est également tenu de fournir cette même information au consommateur, dès lors qu'un litige n'a pas pu être réglé dans le cadre d'une réclamation préalable directement introduite auprès de ses services.

Article R616-1Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016


Création Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.



En application de l'article L. 616-1, le professionnel communique au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont il relève, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur son site internet, sur ses conditions générales de vente ou de service, sur ses bons de commande ou, en l'absence de tels supports, par tout autre moyen approprié. Il y mentionne également l'adresse du site internet du ou de ces médiateurs.

INFORMATION SUR L'OPPOSITION AU DEMARCHAHGE TELEPHONIQUE

Article L223-2Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016


Création Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.



Lorsqu'un professionnel est amené à recueillir auprès d'un consommateur des données téléphoniques, il l'informe de son droit à s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique.
Lorsque ce recueil d'information se fait à l'occasion de la conclusion d'un contrat, le contrat mentionne, de manière claire et compréhensible, l'existence de ce droit pour le consommateur.





I. INTRODUCTION
Sauf convention spécifique écrite, toute acceptation de devis entraîne de plein droit de la part du client l’adhésion aux conditions mentionnées ci-après et, pour tout ce qui n’est pas contraire aux conditions générales, à la norme NF P03 001définissant les droits et les obligations de chaque partie d’un marché privé.

II. FACTURATION - PAIEMENT
II.1 Les prix dans les devis sont révisables selon les conditions économiques du moment la référence étant l’indice BT de la profession et le point de départ la date de signature du devis.
II.2 Sauf modification expresse, les paiements seront effectués à raison de :
- un acompte de 35% du montant TTC des travaux ou fournitures à la commande
- le solde au fur et à mesure de l’avancement sur situations mensuelles diminuées de l’acompte proratisé.
II.3 Tout retard de paiement entraîne de plein droit le paiement d’une pénalité de retard calculée par application du taux des intérêts moratoires du code des marchés appliqué aux sommes restant dues.
En cas de non-paiement d’une facture à son échéance, nous nous réservons le droit d’augmenter son montant de 10% avec un minimum de 40 euros sans préjudice des intérêts de retard prévus ci-dessus.

III. CLAUSE DE RESERVES DE PROPRIETE
Il est convenu que toute nos fournitures ou ouvrage, objet partiel ou total de notre offre sont vendus avec réserve de propriété jusqu’au paiement complet de son prix.
Les risques sont supportés par l'acquéreur à compter de la date de livraison et celui-ci doit conserver les fournitures ou l’ouvrage en l’état.
En ce qui concerne les travaux ou ouvrage, nonobstant les articles 551 et 552 du Code Civil, l’entrepreneur demeure propriétaire de l'ouvrage qu'il a exécuté jusqu’à l’entier paiement de sa créance née du présent marché.
Les présentes dispositions ne modifient pas ses obligations telles que fixées aux articles 1788, 1792 et suivants et 2270 du Code Civil.

IV. CONTESTATIONS
Pour toute contestation de quelque nature qu’elles soient, même s’il y a pluralité de défendeurs ou appel en garantie, elles seront portées devant le Tribunal de Commerce du lieu où l’entreprise possède son siège social.

V. CONSISTANCE DES PRIX ET DEVIS
V.1 Sauf stipulation contraire issues de documents particuliers du marché, le Maître d’Ouvrage ne peut imposer à l’entreprise de s’approvisionner en matériaux ou fournitures qu’il désigne, ni lui imposer l’emploi de matériaux ou fournitures lui appartenant.
L’entrepreneur peut toutefois décider de la nécessité d’un approvisionnement tant en matériaux qu’en fournitures, dans ce cas le maître d’ouvrage devra respecter les conditions de l'article Il "Facturation paiement".
V.2 La présente offre de prix reste valable pour une durée de deux mois à compter de la date du devis.
L’entrepreneur ne sera lié par les délais d’exécution imposés par le Maître d’ouvrage ou le Maître d’oeuvre que s’ils sont acceptés par lui et par écrit. Il en sera de même si le planning d’exécution se trouve modifié en cours de travaux pour quelque raison que ce soit.
V.3 L’entrepreneur ne sera lié par l’exécution ou la finition des travaux que dans la mesure où il aura obtenu la garantie de l’article 5 de la loi 94475 du 10 juin 1994.
V.4 Les travaux supplémentaires demandés par le client ou proposé par l’entrepreneur majorent le prix initial convenu.
V.5 Dans le cadre de travaux en régie, il sera facturé les heures passées incluant le temps de déplacement ainsi qu’une prise en charge de l’intervention au tarif en vigueur affiché dans notre établissement.

VI. SUSPENSION DES TRAVAUX
Sauf stipulation contraire du marché de travaux, en cas de suspension des travaux soit par le Maître d’ouvrage ou le Maître d’oeuvre soit dans le cas de prolongation des durées d’intervention pour retard de paiement ou pour tout autre cause, les risques afférent à l’ouvrage déjà réalisé ainsi que la garde du chantier sont transférés pendant la durée de la suspension au Maître d’ouvrage qui en assurera toutes les conséquences dommageables.

VII. RECEPTION DES TRAVAUX
Par dérogation à l’article 1792-6 du Code Civil, il est convenu qu’aucune prise de possession des lieux ne pourra avoir lieu sans réception préalable.
Dans le cas contraire, la prise de possession des lieux intervenant sans réception contradictoire provoquera d’office une réception et une acception des travaux sans réserve.


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